L’article 1231-1 du Code civil porte sur le droit d’un créancier d’être dédommagé dans le cas de l’inexécution des obligations du contrat par le débiteur. Que devez-vous savoir sur cette loi, quelles en sont les conditions de mise en œuvre et dans quel cas êtes-vous exonéré de la responsabilité contractuelle ?
Plan de l'article
L’article 1231-1 et la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil est l’article relatif à la responsabilité contractuelle. Avec la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle constitue l’autre composante de la responsabilité civile. La responsabilité contractuelle est celle qui oblige formellement les parties à respecter leurs engagements – les obligations contractuelles – dans le cadre d’un contrat. La responsabilité contractuelle est mise en œuvre sous trois conditions.
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La responsabilité contractuelle d’une personne peut être engagée en cas de mauvaise exécution des obligations ou de leur inexécution totale ou partielle. Les trois conditions menant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sont l’existence d’un dommage, un fait engageant la responsabilité et un lien de cause à effet entre les deux. Naturellement, la responsabilité contractuelle ne peut avoir lieu s’il n’y a pas de lien contractuel entre les deux parties.
Détails sur les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle
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Comme évoqué précédemment, le dommage, le non-respect des obligations et le lien de causalité sont les conditions classiques de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Le code civil détaille un à un ces trois éléments.
Le dommage doit être certain et prévisible
Les alinéas 2 et 3 de l’article 1231 du code civil précisent respectivement qu’un dommage doit être certain et prévisible. Ainsi, le dommage doit être réalisé. Il ne doit être ni à venir ni hypothétique.
La notion de prévisibilité du dommage implique qu’un dommage doit être uniquement indemnisé à hauteur de ce qui a été prévu par les deux parties dans le contrat. Comme le stipule l’alinéa 3 de cet article “le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat”.
Les obligations : de moyens, de résultat et de sécurité
Pour que la responsabilité contractuelle soit mise en œuvre, il faut qu’il y ait un générateur de responsabilité. Notamment, il s’agit de l’inexécution partielle ou totale des obligations ou de la mauvaise exécution de ces dernières, comme le retard dans le délai de livraison. Il faut distinguer les obligations de résultat qui contraignent le débiteur à atteindre un résultat précis des obligations de moyens.
Les obligations de moyens obligent le débiteur de tout mettre en œuvre, de mobiliser toutes les ressources pour respecter les modalités du contrat bien qu’une garantie à 100% ne soit pas possible. Enfin, l’obligation de sécurité contraint le débiteur à veiller à la sécurité d’autrui.
Le lien de cause à effet : inexécution des obligations – dommage
Stipulé par l’alinéa 4 de l’article du 1231 du Code civil, le dommage doit être la conséquence directe de l’inexécution. Le débiteur peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle dans le cas où il parvient à justifier d’une force majeure empêchant l’exécution du contrat.